6. Les redevances non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due les montants suivants:1° 7% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2° 11% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard excède 7 jours sans excéder 14 jours;
3° 15% du montant des redevances non versées dans les autres cas.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les redevances non versées pour la période concernée correspondent à moins de 1% de la quantité totale de matières résiduelles pour lesquelles des redevances sont exigibles pour cette période.
De plus, aucune redevance non versée, aucun intérêt visé au premier alinéa, ni aucun montant visé au deuxième alinéa ne sont payables lorsqu’ils sont inférieurs à 5 $.
Si la somme des redevances, des intérêts et des montants visés au deuxième alinéa versés excède de plus de 5 $ ce qui est réellement dû, alors l’exploitant a droit à un crédit pour une prochaine période d’un montant équivalent à cette différence. Lorsque l’exploitant cesse ses activités, il peut alors demander le remboursement de ce montant.
D. 340-2006, a. 6; 433-2020D. 433-2020, a. 61; 1458-2022D. 1458-2022, a. 61.